Fonda­ti­ons exoné­rées d’impôts: exoné­rées oui, mais pas de tous les impôts

En Suisse, les fonda­ti­ons qui pour­suivent des buts de service public, d’utilité publi­que ou des buts cultuels ont droit à une exoné­ra­tion fiscale – plus précis­é­ment à une exoné­ra­tion des impôts sur le béné­fice et le capi­tal de la Confé­dé­ra­tion et des cantons. En revan­che, d’autres types d’impôts comme l’impôt sur les gains immo­bi­liers ou la taxe sur la valeur ajou­tée (TVA) s’appliquent. Les presta­ti­ons de conseil­lers, d’avocats, de conseil­lers fiscaux et de gérants de fortune notam­ment, qui sont des presta­ti­ons parti­cu­liè­re­ment importan­tes pour les fonda­ti­ons, sont soumi­ses à ce qu’on appelle l’impôt sur les acquisitions.

]«Quoi, la taxe sur la valeur ajou­tée (TVA)? Elle touche les fonda­ti­ons d’utilité publi­que? La TVA sert pour­tant à impo­ser les presta­ti­ons four­nies contre rému­né­ra­tion, et les fonda­ti­ons ne sont pas concer­nées par ces presta­ti­ons, ou rare­ment.» La première réac­tion ressem­ble souvent à celle-ci. Mais la réponse est la suivante: «La TVA n’est pas que cela.» Car la TVA est aussi perçue sur l’acquisition de certai­nes presta­ti­ons ache­tées à l’étranger, notam­ment les presta­ti­ons de conseil, quand les entre­pri­ses étran­gè­res four­nis­sant les presta­ti­ons ne sont pas inscri­tes au registre des assu­jet­tis à la TVA en Suisse. L’impôt est dû par le desti­na­taire de la presta­tion se trou­vant en Suisse. Le desti­na­taire qui par ailleurs n’est pas assu­jetti à la TVA est rede­va­ble de l’impôt dès lors qu’il acquiert pour plus de 10 000 francs par an de ces presta­ti­ons. C’est alors à lui de décomp­ter la TVA.

Les presta­ti­ons de conseil­lers et de gérants de fortune sont imposables

Pour les fonda­ti­ons, l’obligation de décomp­ter l’impôt sur les acqui­si­ti­ons suite à l’achat à l’étranger de presta­ti­ons de conseil­lers et de gérants de fortune a une importance majeure. Ces presta­ti­ons, dans la mesure où les entre­pri­ses étran­gè­res qui les four­nis­sent ne sont pas inscri­tes au registre TVA sur le terri­toire suisse où s’applique la TVA, sont soumi­ses à l’impôt sur les acqui­si­ti­ons, dû par la fonda­tion béné­fi­ci­aire des presta­ti­ons, car le lieu de la presta­tion est le siège de l’activité écono­mi­que de la fonda­tion. Si une fonda­tion a son siège en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liech­ten­stein – laquelle fait partie du terri­toire d’application de la TVA – et exerce aussi ses acti­vi­tés à cet endroit-là, la situa­tion est claire: comme l’illustre l’exemple ci-dessous, la fonda­tion doit décomp­ter l’impôt sur les acqui­si­ti­ons si la valeur seuil de 10 000 francs est dépas­sée. Si une fonda­tion, qui par ailleurs n’est pas assu­jet­tie à la TVA, achète par exemple une presta­tion de conseil juri­di­que auprès d’un avocat alle­mand ou une presta­tion de gestion de fortune auprès d’une banque située au Luxem­bourg, pour un montant total de plus de 10 000 francs par an, alors cette fonda­tion est tenue de décomp­ter l’impôt sur les acqui­si­ti­ons sur ces dépen­ses au taux de TVA légal en vigueur (actu­el­le­ment 7,7%). Point important: elle doit payer uniquement dans le cas où ni l’avocat ni la banque ne sont inscrits au registre des assu­jet­tis à la TVA en Suisse ou dans la Prin­ci­pauté de Liech­ten­stein[A1] .

La dette fiscale naît, pour la personne qui n’est pas assu­jet­tie à la TVA, au règle­ment de la contre-presta­tion (art. 48, al. 1, let. a LTVA). Cette personne doit décomp­ter l’impôt sur les acqui­si­ti­ons dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année civile (art. 66, al. 3 LTVA).

Pour les conseils de fonda­tion, il est recom­mandé de s’occuper de l’impôt sur les acqui­si­ti­ons au plus tard au terme d’une année civile. Cela vaut aussi bien pour les gran­des fonda­ti­ons acti­ves au niveau inter­na­tio­nal que pour les plus peti­tes. La valeur seuil de 10 000 francs est vite atteinte.

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