Nouvelle loi sur la protec­tion des données en Suisse: ce que les fonda­ti­ons doivent savoir

À partir du 1er septembre 2023, une nouvelle légis­la­tion va encad­rer la sécu­rité des données en Suisse. La nouvelle loi sur la protec­tion des données (LPD) doit venir renforcer la situa­tion. Et puis­que les acti­vi­tés des fonda­ti­ons impli­quent systé­ma­ti­quement le trai­te­ment de données person­nel­les, elles doivent se pencher sur la nouvelle LPD.

La nouvelle légis­la­tion sur la protec­tion des données n’est pas une révo­lu­tion. Ce qui n’est pas inter­dit reste auto­risé. La nouvelle LPD n’est pas une copie du Règle­ment géné­ral sur la protec­tion des données (RGPD) de l’Union euro­pé­enne. Les horri­pi­lan­tes banniè­res qui prévi­en­nent de la présence de cookies demeu­rent facul­ta­ti­ves en Suisse.

Chez nous, la protec­tion des données devrait deve­nir plus qu’un simple tigre de papier grâce à de nouveaux méca­nis­mes inci­ta­tifs: en cas de viola­tion de la régle­men­ta­tion sur la protec­tion des données, le cont­re­ven­ant s’expose à une amende person­nelle allant jusqu’à 250 000 francs et le Préposé fédé­ral à la protec­tion des données et à la trans­pa­rence pourra inter­ve­nir direc­te­ment à l’avenir.

Il existe un autre méca­nisme inci­ta­tif parti­cu­lier pour moti­ver les fonda­ti­ons à garan­tir la protec­tion des données: la confi­ance. Si des données person­nel­les sont malen­con­treu­se­ment rendues publi­ques, leur répu­ta­tion risque d’en pâtir sévèrement.

Inven­taire de données: où, comment et pour­quoi traite-t-on tel type de données?

Pour commen­cer, il faut toujours savoir quel­les données sur quel­les person­nes sont utili­sées dans quels buts, avec quels moyens et dans quels pays. De manière géné­rale: toutes les données sont à carac­tère person­nel et chaque fois que l’on en utilise, cela est considéré comme un traitement.

Toutes ces infor­ma­ti­ons sont saisies dans un inven­taire de données. La plupart des fonda­ti­ons tien­nent volon­tai­re­ment un réper­toire des acti­vi­tés de trai­te­ment. Que ce soit avec un tableau Excel, avec un schéma heuris­tique ou un autre outil en ligne: l’important est que celui-ci soit disponible.

Outsour­cing: la sous-trai­tance et les exporta­ti­ons de données sont-elles sécurisées?

Les fonda­ti­ons ne trai­tent pas toutes les données elles-mêmes, mais font aussi appel aux services de tiers: commu­ni­ca­ti­ons e‑mail, acti­vi­tés marke­ting, recru­tement, héber­ge­ment de sites. Dans beau­coup de cas, il s’agit de services basés sur le cloud. L’inventaire de données montre quel type d’outsourcing est utilisé pour quel­les données.

Chaque outsour­cing doit être réglé par un cont­rat de trai­te­ment des données, parfois dési­gné par l’acronyme «DPA» pour Data Proces­sing Agree­ment. Les four­nis­seurs bien étab­lis mettent des cont­rats stan­dar­di­sés à disposition.

Lors­que l’on utilise des services étran­gers, l’on réalise alors une exporta­tion de données. Étant donné que dans la plupart des pays exter­nes à l’Espace écono­mi­que euro­péen (EEE), le niveau de protec­tion des données est insuf­fi­sant, l’exportation doit souvent faire l’objet d’une protec­tion supp­lé­men­taire. En outre, une évalua­tion des risques est néces­saire. Cela concerne notam­ment les États-Unis et, par consé­quent, prati­quement tous les services de cloud connus.

Cette protec­tion supp­lé­men­taire est assu­rée par le biais de clau­ses contrac­tu­el­les types de la Commis­sion euro­pé­enne. Les four­nis­seurs étab­lis mettent géné­ra­le­ment de telles clau­ses à dispo­si­tion et tien­nent ce faisant égale­ment compte de la Suisse. Pour l’évaluation des risques, la méthode basée sur Excel et dispo­nible gratui­te­ment de David Rosen­thal a su s’imposer. Quant à savoir si la protec­tion est suffi­sante, cela fait débat, mais les services améri­cains sont souvent incontournables.

Trans­pa­rence: la décla­ra­tion de confi­den­tia­lité est-elle complète et à jour?

La nouvelle légis­la­tion sur la protec­tion des données ajoute une obli­ga­tion géné­rale d’information: les person­nes concer­nées doivent avoir la possi­bi­lité d’obtenir de la part des fonda­ti­ons des infor­ma­ti­ons sur le trai­te­ment de leurs données et sur leurs droits.

Le plus simple pour ce faire est de publier une décla­ra­tion de confi­den­tia­lité géné­rale sur son site. Celle-ci devrait être à jour et complète en toute circon­s­tance. Pour ce faire, les «géné­ra­teurs de poli­tique de confi­den­tia­lité» peuvent aider. Il convi­ent de four­nir notam­ment des infor­ma­ti­ons sur l’exportation et sur les droits des person­nes concer­nées comme celui d’accéder à ses propres données. La trans­pa­rence crée un climat de confiance.

Person­nes concer­nées: dans quel délai faut-il trai­ter les demandes?

Lors­que des person­nes concer­nées font valoir leurs droits auprès des fonda­ti­ons, celles-ci doivent accu­ser récep­tion des deman­des et les trai­ter en temps voulu. Souvent, il s’agit de déli­v­rer les infor­ma­ti­ons dans un délai de 30 jours. 

En pratique, il convi­ent de bien s’assurer que le deman­deur a un droit d’accès à l’information et, le cas éché­ant, dans quelle mesure. Les person­nes concer­nées ne dispo­sent jamais de droits abso­lus comme d’un droit à la suppres­sion immé­diate de toutes les données.

Sécu­rité des données: les mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les sont-elles efficaces?

En cas de publi­ca­tion invo­lon­taire de données à carac­tère person­nel, plus personne ne s’intéresse aux cont­rats de trai­te­ment ou à la poli­tique de confi­den­tia­lité. La sécu­rité des données doit donc être assu­rée à tout moment grâce à des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les appropriées.

L’on trouve typi­quement les sauvegar­des régu­liè­res, les mots de passe sécu­ri­sés, l’enregistrement des accès ou le chif­fre­ment des note­books. Les mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­ti­on­nel­les sont souvent déjà en place, mais non documentées.

Nouvelle légis­la­tion sur la protec­tion des données: faut-il une mise en œuvre pragmatique?

Toutes les fonda­ti­ons doivent appli­quer la nouvelle légis­la­tion sur la protec­tion des données. Ceci n’est pas une affaire ponc­tu­elle, mais un proces­sus. La mise en œuvre doit être prag­ma­tique et tenir compte des risques. Dès lors que l’on prend la protec­tion des données au sérieux et que l’on s’en occupe régu­liè­re­ment, il n’y a rien à craindre de la nouvelle légis­la­tion sur la protec­tion des données.

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