Discré­tion et trans­pa­rence, échelle locale et mondiale

Le Liechtenstein est considéré comme un pays attractif pour les fondations. Ce petit marché national requiert une orientation internationale.

Stefan Wena­we­ser, Prési­dent de la Chambre fidu­ciaire du Liech­ten­stein / Asso­cié chez Marxer Rechtsanwälte

La place finan­cière du Liechs­ten­stein peut se vanter d’une longue tradi­tion. Depuis 1926, le droit libé­ral des socié­tés offre un cadre fiable, en parti­cu­lier pour les fonda­ti­ons privées ou d’utilité publi­que. «La fonda­tion reste la forme de société la plus appré­ciée pour struc­tu­rer des actifs comple­xes», déclare Stefan Wena­we­ser, prési­dent de la Chambre fidu­ciaire du Liech­ten­stein et asso­cié chez Marxer Rechts­an­wälte.

Thomas Zwie­fel­ho­fer, Prési­dent de la VLGST (asso­cia­tion des fonda­ti­ons et trusts d’utilité publi­que du Liech­ten­stein) / Membre du comité direc­teur de la Chambre fidu­ciaire du Liechtenstein

Thomas Zwie­fel­ho­fer, prési­dent de la VLGST (asso­cia­tion des fonda­ti­ons et trusts d’utilité publi­que du Liech­ten­stein), membre du comité direc­teur de la Chambre fidu­ciaire du Liech­ten­stein et ancien ministre de la Justice et vice-prési­dent du gouver­ne­ment, expli­que: «Les fonda­ti­ons d’utilité publi­que sont soumi­ses à certai­nes règles supp­lé­men­tai­res par rapport aux fonda­ti­ons privées. Ainsi, les fonda­ti­ons d’utilité publi­que sont contrôlées par l’Autorité de surveil­lance des fonda­ti­ons (STIFA), tandis que les fonda­ti­ons privées peuvent se soumettre volon­tai­re­ment à cette surveil­lance. Les fonda­ti­ons d’utilité publi­que doivent tenir une comp­ta­bi­lité et doivent obli­ga­toire­ment dési­gner un organe de révi­sion. Chaque année, l’organe de révi­sion contrôle égale­ment toutes les distri­bu­ti­ons et les comp­tes annu­els des fonda­ti­ons d’utilité publique.»

Compé­tence et responsabilité

Les fidu­ciai­res du Liechs­ten­stein jouent un rôle majeur dans le système de fonda­ti­ons du Liech­ten­stein, non seule­ment en tant que conseil­lè­res et conseil­lers, mais aussi en tant que garan­tes et garants de struc­tures sûres sur le plan juri­di­que. Actu­el­le­ment, envi­ron 128 fidu­ciai­res et 219 socié­tés fidu­ciai­res sont enre­gis­trés, employant au total quel­que 2500 person­nes. Cela repré­sente une part signi­fi­ca­tive du marché du travail de la Prin­ci­pauté. «D’après le droit liech­ten­stein­ois, une fonda­tion, qu’elle soit d’utilité publi­que ou privée, doit toujours être repré­sen­tée au sein de l’organe par une personne dite “180a”», expli­que Thomas Zwie­fel­ho­fer. «Une personne “180a” est un ou une fidu­ciaire du Liechs­ten­stein, ou bien une personne dépen­dante ou indé­pen­dante auto­ri­sée par l’organe de surveil­lance des marchés finan­ciers (FMA), qui a un rapport de service auprès d’une société fidu­ciaire et qui remplit les condi­ti­ons spéci­fi­ques pour l’exercice de cette fonc­tion, notam­ment en ce qui concerne les quali­fi­ca­ti­ons et la fiabi­lité.» Cela garan­tit un niveau mini­mal important de quali­fi­ca­tion, d’intégrité et de contrôle. Il pour­suit: «Avec cette fonc­tion, la personne assume égale­ment une grande responsa­bi­lité, notam­ment en ce qui concerne le respect des obli­ga­ti­ons léga­les de dili­gence dans le cadre de la lutte contre le blan­chi­ment d’argent. En cas de responsa­bi­lité, cette personne porte une responsa­bi­lité plus importante qu’un autre membre du conseil de fonda­tion ne dispo­sant pas des connais­sances spécia­li­sées nécessaires.» 

Stefan Wena­we­ser attire l’attention sur un autre aspect: «En raison de la présence obli­ga­toire d’une personne “180a”, celle-ci est tangi­ble pour l’Autorité de surveil­lance. L’ancrage local est important, dans la mesure où le secteur des fonda­ti­ons est tourné vers l’international et que les conseils de fonda­tion étran­gers ne sont donc pas rares. En outre, dans le cadre de la régle­men­ta­tion libé­rale du lieu d’implantation, le Liech­ten­stein ne connaît aucune rest­ric­tion quant à son champ d’action.» Thomas Zwie­fel­ho­fer ajoute: «Il existe au Liech­ten­stein de nombreu­ses fonda­ti­ons qui sont pres­que exclu­si­ve­ment acti­ves à l’étranger en matière d’utilité publi­que.» En 2019, dans le cadre d’une enquête facul­ta­tive, la VLGST a recensé le champ d’action des fonda­ti­ons d’utilité publi­que. 77% du volume de finance­ment ont été attri­bués à l’international et 16% en Suisse. Il estime que les parts étran­gè­res effec­ti­ves sont au moins aussi élevées. «Malgré cette orien­ta­tion inter­na­tio­nale, les dispo­si­ti­ons loca­les rela­ti­ves au droit des fonda­ti­ons et à l’obligation de dili­gence doivent être respec­tées, ce qui néces­site impé­ra­ti­ve­ment des connais­sances spéci­fi­ques en la matière au sein du conseil de fonda­tion», souligne-t-il.

Mise en œuvre complète des direc­ti­ves de l’UE

«Le Liech­ten­stein fait partie des pays qui ont rapi­de­ment adopté l’échange auto­ma­tique de rens­eig­ne­ments (EAR) selon la norme de l’OCDE dans le domaine fiscal. De même, en tant que membre de l’EEE, le Liech­ten­stein veille à mettre en œuvre correc­te­ment et dans les délais d’autres actes juri­di­ques de l’UE, par exemple en matière de lutte contre le blan­chi­ment d’argent», déclare Thomas Zwie­fel­ho­fer. Stefan Wena­we­ser ajoute: «Depuis long­temps, le crédo du gouver­ne­ment liech­ten­stein­ois est de veil­ler à ce que le Liech­ten­stein soit à l’avant-garde de la mise en œuvre.» Thomas Zwie­fel­ho­fer estime que cela apporte égale­ment des défis. Selon lui, la pres­sion régle­men­taire entraîne parfois une charge de travail importante, bien entendu. Néan­mo­ins, l’adhésion à l’EEE est globa­le­ment perçue comme large­ment posi­tive, tant par l’économie que l’industrie, sans oublier le commerce et les inter­mé­di­ai­res finan­ciers. Cette année, le Liech­ten­stein a fêté ses 30 ans d’adhésion à l’EEE. «La compa­ti­bi­lité et l’accès faci­lité au marché sont très précieux pour l’industrie, le secteur finan­cier et le secteur phil­an­thro­pi­que», souli­gne Thomas Zwie­fel­ho­fer. Selon Stefan Wena­we­ser, la lutte contre le blan­chi­ment d’argent sera encore renfor­cée avec le nouvel ensem­ble de règles anti-blan­chi­ment de l’UE qui doit être mis en œuvre d’ici juin 2027 (ou qui sera appli­ca­ble à partir de cette date en ce qui concerne les obli­ga­ti­ons maté­ri­el­les de dili­gence décou­lant du règle­ment anti-blan­chi­ment). Il est convaincu qu’il en résul­tera un nouvel élan de trans­pa­rence. «Les données sur les entre­pri­ses et les fonda­ti­ons seront alors mises à la dispo­si­tion des auto­ri­tés de toute l’Union euro­pé­enne», expli­que-t-il. À l’heure actu­elle, l’accès aux données n’est possi­ble que via le Liech­ten­stein. À l’avenir, une auto­rité d’un pays de l’Union euro­pé­enne aura un accès direct et sera égale­ment responsable du contrôle du bien-fondé d’une demande concer­nant les données.

Augmen­ta­tion de la charge rela­tive à la clarification

Pour être conforme, un travail de clari­fi­ca­tion important est néces­saire. La charge de travail rela­tive à la clari­fi­ca­tion et au conseil que les fidu­ciai­res doivent four­nir est parti­cu­liè­re­ment élevée en ce qui concerne les ques­ti­ons fisca­les. De nombreu­ses autres ques­ti­ons se posent, par exemple, sur le droit matri­mo­nial et succes­so­ral. «Nous devons poser beau­coup de ques­ti­ons, car c’est la seule façon de bien comprendre et évaluer les faits», expli­que Thomas Zwie­fel­ho­fer. «Le respect des obli­ga­ti­ons léga­les de dili­gence est très complexe, notam­ment en ce qui concerne la clari­fi­ca­tion de l’origine des valeurs patri­mo­nia­les», ajoute Stefan Wena­we­ser. Cepen­dant, comme des normes simi­lai­res s’appliquent dans toute l’Europe, la clientèle est aujourd’hui habi­tuée aux clari­fi­ca­ti­ons appro­fon­dies. Il y a 25 ans, la situa­tion était très diffé­rente. À l’époque, la clientèle se deman­dait encore quand on exige­rait une copie de leur passe­port. Outre les clari­fi­ca­ti­ons avec la clientèle, une colla­bo­ra­tion avec des spécia­lis­tes étran­gers, en parti­cu­lier du secteur fiscal, est indis­pensable en raison du carac­tère inter­na­tio­nal de celle-ci.

Inscrip­tion pas toujours obligatoire

Au Liech­ten­stein, une distinc­tion est faite entre les fonda­ti­ons avec et sans obli­ga­tion d’inscription. Les fonda­ti­ons d’utilité publi­que sont soumi­ses à l’obligation d’être inscri­tes au registre du commerce. Les fonda­ti­ons d’utilité privée peuvent s’inscrire à titre volon­taire. «Le registre du commerce est public, y compris les inscrip­ti­ons et les justi­fi­ca­tifs. Avec l’inscription de la fonda­tion, les infor­ma­ti­ons sur les membres du conseil de fonda­tion ou sur la domic­i­lia­tion de la fonda­tion, mais aussi les pièces justi­fi­ca­ti­ves et docu­ments sur lesquels se fondent les inscrip­ti­ons sont ainsi acces­si­bles au public», expli­que Stefan Wena­we­ser. Pour les fonda­ti­ons qui ne sont pas soumi­ses à l’obligation d’inscription, que l’on appelle «fonda­ti­ons dépo­sées», les infor­ma­ti­ons doivent être dépo­sées au registre du commerce. «Dans de tels cas, les tiers peuvent deman­der au registre du commerce une atte­sta­tion offi­ci­elle conten­ant des infor­ma­ti­ons sur le nom, le siège et l’objectif de la fonda­tion, la date de créa­tion et, le cas éché­ant, la durée d’existence de la fonda­tion, les membres du conseil de fonda­tion et leur droit de signa­ture, la personne qui la repré­sente ainsi qu’une éven­tu­elle surveil­lance. Les autres infor­ma­ti­ons ne sont quant à elles pas commu­ni­quées à des tiers», explique-t-il.

Discré­tion et sphère privée

Les régle­men­ta­ti­ons clai­res en vigueur dans la Prin­ci­pauté contri­buent large­ment à l’acceptation du système des fonda­ti­ons. «Au Liech­ten­stein, il n’y a pas de pres­sion publi­que pour plus de trans­pa­rence», expli­que Stefan Wena­we­ser. «La sphère privée est considé­rée comme un bien digne de protec­tion et est garan­tie par le droit consti­tu­ti­on­nel. Il va de soi que la trans­pa­rence s’impose vis-à-vis des auto­ri­tés. Il existe un registre qui four­nit des infor­ma­ti­ons sur les ayants droit écono­mi­ques. Le nom de la fonda­trice ou du fonda­teur y figure égale­ment. La traça­bi­lité des actifs est égale­ment garan­tie», précise-t-il. Même si la clientèle est aujourd’hui habi­tuée à la trans­pa­rence vis-à-vis des auto­ri­tés, la discré­tion dont elle jouit à l’égard des tiers est appré­ciée, note-t-il. Il y aurait aussi un inté­rêt légitime à ce besoin. Il expli­que: «En fonc­tion de l’origine de la clientèle, par exemple l’Amérique latine, celle-ci se demande si les infor­ma­ti­ons sur la situa­tion finan­cière pour­rai­ent consti­tuer un danger pour la famille.» Chez ces person­nes, le besoin de discré­tion est natu­rel­le­ment très élevé. À l’inverse, il existe des fonda­ti­ons qui ont déli­bé­ré­ment inté­rêt à infor­mer davan­tage, comme les fonda­ti­ons fami­lia­les dont l’origine est déjà claire en raison de leur nom, ou les fonda­ti­ons d’entreprise qui commu­ni­quent déli­bé­ré­ment sur leur origine et ont souvent aussi un objec­tif à but non lucra­tif. «Elles veulent faire le bien et veulent aussi que l’on voie qu’elles font le bien. Celles-ci se présen­tent parfois sur Inter­net et sont acti­ves sur les réseaux sociaux», expli­que Stefan Wenaweser.

Attrac­ti­vité du droit des fondations

La grande flexi­bi­lité lors de la créa­tion de la fonda­tion, le conseil profes­si­on­nel ainsi que la combi­nai­son de la protec­tion de la vie privée et de la trans­pa­rence vis-à-vis des auto­ri­tés péna­les et fisca­les contri­buent à l’attractivité du pays. «À cela s’ajoute une surveil­lance qui fonc­tionne bien. C’est un pilier essentiel de la confi­ance accor­dée au pays en matière de fonda­ti­ons. Dans le cas des fonda­ti­ons d’utilité publi­que, l’autorité de surveil­lance contrôle le respect de l’objectif de la fonda­tion et des direc­ti­ves du ou de la mécène dans les docu­ments de la fonda­tion, y compris le règle­ment d’investissement», expli­que Stefan Wena­we­ser. «La surveil­lance de la fonda­tion par un contrôle externe donne aux mécè­nes la confi­ance que leur volonté sera respec­tée même après leur décès», ajoute-t-il. En outre, des méca­nis­mes de contrôle de droit civil s’appliqueraient à toutes les fonda­ti­ons, qu’elles soient d’utilité publi­que ou privées, par le biais de la juri­dic­tion ordi­naire. Cela crée égale­ment de la trans­pa­rence, de la sécu­rité juri­di­que et de la confi­ance. On remar­que égale­ment que les fonda­ti­ons à but non lucra­tif gagn­ent en importance. Les entre­pre­neu­ses et entre­pre­neurs qui réus­sis­sent veulent aussi utili­ser leur fortune pour faire le bien. «Ces person­nes réali­sent qu’elles possè­dent plus que ce qu’elles veulent trans­mettre à leur descen­dance», expli­que Stefan Wena­we­ser. Le droit libé­ral des fonda­ti­ons au Liech­ten­stein consti­tue un pôle d’attraction incon­test­a­ble. «Nous rece­vons de plus en plus de deman­des pour la créa­tion de fonda­ti­ons d’utilité publi­que», rapporte-t-il. Ce que Thomas Zwie­fel­ho­fer confirme: «En tant que pays phil­an­thro­pi­que, le Liech­ten­stein ne cesse de croître. La révi­sion du droit des fonda­ti­ons en 2009 a eu un effet second­aire peu visi­ble: le nombre de fonda­ti­ons d’utilité publi­que a nette­ment augmenté. Aujourd’hui, la Prin­ci­pauté compte plus de 1400 fonda­ti­ons d’utilité publi­que. Elles repré­sen­tent actu­el­le­ment déjà près de 20% de toutes les fonda­ti­ons. Dans certa­ins cas, des fonda­ti­ons privées sont d’abord créées, par exemple pour couvrir la conjointe ou le conjoint survi­vant. S’il n’y a pas d’enfants, la fonda­tion devi­ent souvent d’utilité publi­que après le décès des deux parten­aires.» Le fait que le Liech­ten­stein ait de nouveau obtenu la première place de l’engagement phil­an­thro­pi­que dans le Global Phil­an­thropy Envi­ron­ment Index (GPEI) en 2025 montre la force du concept de fonda­ti­ons liechtensteinois.

Trust ou fondation?

Avec le trust, l’offre desti­née à la clientèle du Liech­ten­stein est complé­tée par une struc­ture spéci­fi­que aux grou­pes cibles, y compris dans le domaine de l’utilité publi­que. Stefan Wena­we­ser expli­que: «Contrai­re­ment à la fonda­tion, qui déti­ent ses propres biens en tant que personne morale, le trust repose sur une rela­tion fidu­ciaire entre le créa­teur ou la créa­trice («sett­lor»), le gérant ou la gérante («trus­tee») et les béné­fi­ci­ai­res. Là aussi, des obli­ga­ti­ons léga­les clai­res et une possi­bi­lité de contrôle juri­di­que s’appliquent. Les deux struc­tures permet­tent de sépa­rer la fortune et la propriété dans le but d’obtenir un impact à long terme. Elles présup­po­sent une défi­ni­tion claire des objec­tifs et des prescrip­ti­ons de gouver­nance, et sont inté­g­rées dans un envi­ron­ne­ment régle­men­taire axé sur la traça­bi­lité et la responsa­bi­lité, y compris dans un contexte inter­na­tio­nal.» Thomas Zwie­fel­ho­fer ajoute: «Ces deux struc­tures sont donc très simi­lai­res en termes d’impact.» Il ne considère pas qu’une struc­ture soit supé­ri­eure à l’autre. Elles offrent toutes deux un espace pour l’esprit d’entreprise et la pensée phil­an­thro­pi­que, tout en respec­tant des prescrip­ti­ons léga­les clai­res. Stefan Wena­we­ser met égale­ment les deux solu­ti­ons sur un pied d’égalité. Le droit à l’information des béné­fi­ci­ai­res est davan­tage ancré dans la loi pour les fonda­ti­ons. Dans le cas des trusts, la personne consti­tu­ante peut régle­men­ter de manière plus flexi­ble le droit à l’information des béné­fi­ci­ai­res de manière auto­nome sur le plan privé. «Cette diffé­rence s’est creu­sée au fil du temps», précise-t-il. Tous deux s’accordent à dire que le choix de la struc­ture dépend souvent de l’origine du client ou de la cliente. Thomas Zwie­fel­ho­fer déclare: «Comme les trusts sont très répan­dus dans les pays repo­sant sur la common law, la clientèle de ces pays est plus fami­lière avec cette struc­ture. Par consé­quent, elle fait davan­tage confi­ance à la forme juri­di­que du trust, qu’elle connaît, qu’au concept de fonda­tion de droit civil, qui lui est inconnu.» Stefan Wena­we­ser confirme cette expé­ri­ence: «À l’inverse, les person­nes issues de la tradi­tion juri­di­que romaine sont géné­ra­le­ment plus fami­liè­res avec la fonda­tion.» En conclu­sion, les deux parties soulignent que cette possi­bi­lité d’offrir à la fois l’une et l’autre des appro­ches consti­tue un autre avan­tage important du système liechtensteinois.

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