
La place financière du Liechstenstein peut se vanter d’une longue tradition. Depuis 1926, le droit libéral des sociétés offre un cadre fiable, en particulier pour les fondations privées ou d’utilité publique. «La fondation reste la forme de société la plus appréciée pour structurer des actifs complexes», déclare Stefan Wenaweser, président de la Chambre fiduciaire du Liechtenstein et associé chez Marxer Rechtsanwälte.

Thomas Zwiefelhofer, président de la VLGST (association des fondations et trusts d’utilité publique du Liechtenstein), membre du comité directeur de la Chambre fiduciaire du Liechtenstein et ancien ministre de la Justice et vice-président du gouvernement, explique: «Les fondations d’utilité publique sont soumises à certaines règles supplémentaires par rapport aux fondations privées. Ainsi, les fondations d’utilité publique sont contrôlées par l’Autorité de surveillance des fondations (STIFA), tandis que les fondations privées peuvent se soumettre volontairement à cette surveillance. Les fondations d’utilité publique doivent tenir une comptabilité et doivent obligatoirement désigner un organe de révision. Chaque année, l’organe de révision contrôle également toutes les distributions et les comptes annuels des fondations d’utilité publique.»
Compétence et responsabilité
Les fiduciaires du Liechstenstein jouent un rôle majeur dans le système de fondations du Liechtenstein, non seulement en tant que conseillères et conseillers, mais aussi en tant que garantes et garants de structures sûres sur le plan juridique. Actuellement, environ 128 fiduciaires et 219 sociétés fiduciaires sont enregistrés, employant au total quelque 2500 personnes. Cela représente une part significative du marché du travail de la Principauté. «D’après le droit liechtensteinois, une fondation, qu’elle soit d’utilité publique ou privée, doit toujours être représentée au sein de l’organe par une personne dite “180a”», explique Thomas Zwiefelhofer. «Une personne “180a” est un ou une fiduciaire du Liechstenstein, ou bien une personne dépendante ou indépendante autorisée par l’organe de surveillance des marchés financiers (FMA), qui a un rapport de service auprès d’une société fiduciaire et qui remplit les conditions spécifiques pour l’exercice de cette fonction, notamment en ce qui concerne les qualifications et la fiabilité.» Cela garantit un niveau minimal important de qualification, d’intégrité et de contrôle. Il poursuit: «Avec cette fonction, la personne assume également une grande responsabilité, notamment en ce qui concerne le respect des obligations légales de diligence dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. En cas de responsabilité, cette personne porte une responsabilité plus importante qu’un autre membre du conseil de fondation ne disposant pas des connaissances spécialisées nécessaires.»
Stefan Wenaweser attire l’attention sur un autre aspect: «En raison de la présence obligatoire d’une personne “180a”, celle-ci est tangible pour l’Autorité de surveillance. L’ancrage local est important, dans la mesure où le secteur des fondations est tourné vers l’international et que les conseils de fondation étrangers ne sont donc pas rares. En outre, dans le cadre de la réglementation libérale du lieu d’implantation, le Liechtenstein ne connaît aucune restriction quant à son champ d’action.» Thomas Zwiefelhofer ajoute: «Il existe au Liechtenstein de nombreuses fondations qui sont presque exclusivement actives à l’étranger en matière d’utilité publique.» En 2019, dans le cadre d’une enquête facultative, la VLGST a recensé le champ d’action des fondations d’utilité publique. 77% du volume de financement ont été attribués à l’international et 16% en Suisse. Il estime que les parts étrangères effectives sont au moins aussi élevées. «Malgré cette orientation internationale, les dispositions locales relatives au droit des fondations et à l’obligation de diligence doivent être respectées, ce qui nécessite impérativement des connaissances spécifiques en la matière au sein du conseil de fondation», souligne-t-il.
Mise en œuvre complète des directives de l’UE
«Le Liechtenstein fait partie des pays qui ont rapidement adopté l’échange automatique de renseignements (EAR) selon la norme de l’OCDE dans le domaine fiscal. De même, en tant que membre de l’EEE, le Liechtenstein veille à mettre en œuvre correctement et dans les délais d’autres actes juridiques de l’UE, par exemple en matière de lutte contre le blanchiment d’argent», déclare Thomas Zwiefelhofer. Stefan Wenaweser ajoute: «Depuis longtemps, le crédo du gouvernement liechtensteinois est de veiller à ce que le Liechtenstein soit à l’avant-garde de la mise en œuvre.» Thomas Zwiefelhofer estime que cela apporte également des défis. Selon lui, la pression réglementaire entraîne parfois une charge de travail importante, bien entendu. Néanmoins, l’adhésion à l’EEE est globalement perçue comme largement positive, tant par l’économie que l’industrie, sans oublier le commerce et les intermédiaires financiers. Cette année, le Liechtenstein a fêté ses 30 ans d’adhésion à l’EEE. «La compatibilité et l’accès facilité au marché sont très précieux pour l’industrie, le secteur financier et le secteur philanthropique», souligne Thomas Zwiefelhofer. Selon Stefan Wenaweser, la lutte contre le blanchiment d’argent sera encore renforcée avec le nouvel ensemble de règles anti-blanchiment de l’UE qui doit être mis en œuvre d’ici juin 2027 (ou qui sera applicable à partir de cette date en ce qui concerne les obligations matérielles de diligence découlant du règlement anti-blanchiment). Il est convaincu qu’il en résultera un nouvel élan de transparence. «Les données sur les entreprises et les fondations seront alors mises à la disposition des autorités de toute l’Union européenne», explique-t-il. À l’heure actuelle, l’accès aux données n’est possible que via le Liechtenstein. À l’avenir, une autorité d’un pays de l’Union européenne aura un accès direct et sera également responsable du contrôle du bien-fondé d’une demande concernant les données.
Augmentation de la charge relative à la clarification
Pour être conforme, un travail de clarification important est nécessaire. La charge de travail relative à la clarification et au conseil que les fiduciaires doivent fournir est particulièrement élevée en ce qui concerne les questions fiscales. De nombreuses autres questions se posent, par exemple, sur le droit matrimonial et successoral. «Nous devons poser beaucoup de questions, car c’est la seule façon de bien comprendre et évaluer les faits», explique Thomas Zwiefelhofer. «Le respect des obligations légales de diligence est très complexe, notamment en ce qui concerne la clarification de l’origine des valeurs patrimoniales», ajoute Stefan Wenaweser. Cependant, comme des normes similaires s’appliquent dans toute l’Europe, la clientèle est aujourd’hui habituée aux clarifications approfondies. Il y a 25 ans, la situation était très différente. À l’époque, la clientèle se demandait encore quand on exigerait une copie de leur passeport. Outre les clarifications avec la clientèle, une collaboration avec des spécialistes étrangers, en particulier du secteur fiscal, est indispensable en raison du caractère international de celle-ci.
Inscription pas toujours obligatoire
Au Liechtenstein, une distinction est faite entre les fondations avec et sans obligation d’inscription. Les fondations d’utilité publique sont soumises à l’obligation d’être inscrites au registre du commerce. Les fondations d’utilité privée peuvent s’inscrire à titre volontaire. «Le registre du commerce est public, y compris les inscriptions et les justificatifs. Avec l’inscription de la fondation, les informations sur les membres du conseil de fondation ou sur la domiciliation de la fondation, mais aussi les pièces justificatives et documents sur lesquels se fondent les inscriptions sont ainsi accessibles au public», explique Stefan Wenaweser. Pour les fondations qui ne sont pas soumises à l’obligation d’inscription, que l’on appelle «fondations déposées», les informations doivent être déposées au registre du commerce. «Dans de tels cas, les tiers peuvent demander au registre du commerce une attestation officielle contenant des informations sur le nom, le siège et l’objectif de la fondation, la date de création et, le cas échéant, la durée d’existence de la fondation, les membres du conseil de fondation et leur droit de signature, la personne qui la représente ainsi qu’une éventuelle surveillance. Les autres informations ne sont quant à elles pas communiquées à des tiers», explique-t-il.
Discrétion et sphère privée
Les réglementations claires en vigueur dans la Principauté contribuent largement à l’acceptation du système des fondations. «Au Liechtenstein, il n’y a pas de pression publique pour plus de transparence», explique Stefan Wenaweser. «La sphère privée est considérée comme un bien digne de protection et est garantie par le droit constitutionnel. Il va de soi que la transparence s’impose vis-à-vis des autorités. Il existe un registre qui fournit des informations sur les ayants droit économiques. Le nom de la fondatrice ou du fondateur y figure également. La traçabilité des actifs est également garantie», précise-t-il. Même si la clientèle est aujourd’hui habituée à la transparence vis-à-vis des autorités, la discrétion dont elle jouit à l’égard des tiers est appréciée, note-t-il. Il y aurait aussi un intérêt légitime à ce besoin. Il explique: «En fonction de l’origine de la clientèle, par exemple l’Amérique latine, celle-ci se demande si les informations sur la situation financière pourraient constituer un danger pour la famille.» Chez ces personnes, le besoin de discrétion est naturellement très élevé. À l’inverse, il existe des fondations qui ont délibérément intérêt à informer davantage, comme les fondations familiales dont l’origine est déjà claire en raison de leur nom, ou les fondations d’entreprise qui communiquent délibérément sur leur origine et ont souvent aussi un objectif à but non lucratif. «Elles veulent faire le bien et veulent aussi que l’on voie qu’elles font le bien. Celles-ci se présentent parfois sur Internet et sont actives sur les réseaux sociaux», explique Stefan Wenaweser.
Attractivité du droit des fondations
La grande flexibilité lors de la création de la fondation, le conseil professionnel ainsi que la combinaison de la protection de la vie privée et de la transparence vis-à-vis des autorités pénales et fiscales contribuent à l’attractivité du pays. «À cela s’ajoute une surveillance qui fonctionne bien. C’est un pilier essentiel de la confiance accordée au pays en matière de fondations. Dans le cas des fondations d’utilité publique, l’autorité de surveillance contrôle le respect de l’objectif de la fondation et des directives du ou de la mécène dans les documents de la fondation, y compris le règlement d’investissement», explique Stefan Wenaweser. «La surveillance de la fondation par un contrôle externe donne aux mécènes la confiance que leur volonté sera respectée même après leur décès», ajoute-t-il. En outre, des mécanismes de contrôle de droit civil s’appliqueraient à toutes les fondations, qu’elles soient d’utilité publique ou privées, par le biais de la juridiction ordinaire. Cela crée également de la transparence, de la sécurité juridique et de la confiance. On remarque également que les fondations à but non lucratif gagnent en importance. Les entrepreneuses et entrepreneurs qui réussissent veulent aussi utiliser leur fortune pour faire le bien. «Ces personnes réalisent qu’elles possèdent plus que ce qu’elles veulent transmettre à leur descendance», explique Stefan Wenaweser. Le droit libéral des fondations au Liechtenstein constitue un pôle d’attraction incontestable. «Nous recevons de plus en plus de demandes pour la création de fondations d’utilité publique», rapporte-t-il. Ce que Thomas Zwiefelhofer confirme: «En tant que pays philanthropique, le Liechtenstein ne cesse de croître. La révision du droit des fondations en 2009 a eu un effet secondaire peu visible: le nombre de fondations d’utilité publique a nettement augmenté. Aujourd’hui, la Principauté compte plus de 1400 fondations d’utilité publique. Elles représentent actuellement déjà près de 20% de toutes les fondations. Dans certains cas, des fondations privées sont d’abord créées, par exemple pour couvrir la conjointe ou le conjoint survivant. S’il n’y a pas d’enfants, la fondation devient souvent d’utilité publique après le décès des deux partenaires.» Le fait que le Liechtenstein ait de nouveau obtenu la première place de l’engagement philanthropique dans le Global Philanthropy Environment Index (GPEI) en 2025 montre la force du concept de fondations liechtensteinois.
Trust ou fondation?
Avec le trust, l’offre destinée à la clientèle du Liechtenstein est complétée par une structure spécifique aux groupes cibles, y compris dans le domaine de l’utilité publique. Stefan Wenaweser explique: «Contrairement à la fondation, qui détient ses propres biens en tant que personne morale, le trust repose sur une relation fiduciaire entre le créateur ou la créatrice («settlor»), le gérant ou la gérante («trustee») et les bénéficiaires. Là aussi, des obligations légales claires et une possibilité de contrôle juridique s’appliquent. Les deux structures permettent de séparer la fortune et la propriété dans le but d’obtenir un impact à long terme. Elles présupposent une définition claire des objectifs et des prescriptions de gouvernance, et sont intégrées dans un environnement réglementaire axé sur la traçabilité et la responsabilité, y compris dans un contexte international.» Thomas Zwiefelhofer ajoute: «Ces deux structures sont donc très similaires en termes d’impact.» Il ne considère pas qu’une structure soit supérieure à l’autre. Elles offrent toutes deux un espace pour l’esprit d’entreprise et la pensée philanthropique, tout en respectant des prescriptions légales claires. Stefan Wenaweser met également les deux solutions sur un pied d’égalité. Le droit à l’information des bénéficiaires est davantage ancré dans la loi pour les fondations. Dans le cas des trusts, la personne constituante peut réglementer de manière plus flexible le droit à l’information des bénéficiaires de manière autonome sur le plan privé. «Cette différence s’est creusée au fil du temps», précise-t-il. Tous deux s’accordent à dire que le choix de la structure dépend souvent de l’origine du client ou de la cliente. Thomas Zwiefelhofer déclare: «Comme les trusts sont très répandus dans les pays reposant sur la common law, la clientèle de ces pays est plus familière avec cette structure. Par conséquent, elle fait davantage confiance à la forme juridique du trust, qu’elle connaît, qu’au concept de fondation de droit civil, qui lui est inconnu.» Stefan Wenaweser confirme cette expérience: «À l’inverse, les personnes issues de la tradition juridique romaine sont généralement plus familières avec la fondation.» En conclusion, les deux parties soulignent que cette possibilité d’offrir à la fois l’une et l’autre des approches constitue un autre avantage important du système liechtensteinois.


