Comment orga­niser sa succes­sion pour en faire béné­fi­cier une fondation ?

Pour régler sa succes­sion en faveur d’une fonda­tion, le phil­an­thrope
a trois opti­ons. Le choix repose sur une plani­fi­ca­tion patri­mo­niale et succes­so­rale mûre­ment réfléchie. 

En fonc­tion de l’importance de son patri­moine, de ses moti­va­tions et du temps qu’il entend cons­acrer à son projet, le phil­an­thrope peut envi­sa­ger les trois opti­ons suivantes :

I. La consti­tu­tion d’une fonda­tion de son vivant

Cette première possi­bi­lité consiste à créer une fonda­tion indé­pen­dante chari­ta­ble qui se verrait attri­buer une partie ou l’intégralité du patri­moine du fonda­teur à son décès. 

En droit suisse, les enti­tés pour­suivant des buts d’utilité publi­que peuvent revêtir la forme de la fonda­tion, de l’association ou de la société anonyme sans but lucra­tif. La fonda­tion est l’instrument géné­ra­le­ment utilisé lors­que le fonda­teur veut affec­ter des ressour­ces de façon pérenne en vue de réali­ser un but d’intérêt public.

II. La consti­tu­tion d’une fonda­tion à son décès

La fonda­tion « succes­so­rale » est consti­tuée sur la base d’un acte pour cause de mort qui est soit un testa­ment soit un pacte succes­so­ral établi pendant la vie du phil­an­thrope mais pour un projet qui se réali­sera après son décès. La dispo­si­tion pour cause de mort remplace l’acte authen­tique de la fonda­tion consti­tuée du vivant du fondateur. 

Cette fonda­tion est expres­sé­ment prévue par le droit succes­so­ral suisse et sa consti­tu­tion incombe aux héri­tiers du défunt ou à l’exécuteur testa­men­taire nommé par celui-ci et ce confor­mé­ment aux derniè­res volon­tés expri­mées, notam­ment quant aux biens qu’il souhaite attri­buer à la fondation.

Etant une insti­tu­tion créée par les dispo­si­ti­ons testa­men­tai­res du défunt, celles-ci doivent être confor­mes aux dispo­si­ti­ons léga­les succes­so­ra­les de droit impé­ra­tif. Cela signi­fie que l’attribution, en présence d’héritiers réser­va­t­ai­res, ne pourra pas excé­der la quotité dispo­nible de la masse successorale.

III. Alter­na­ti­ves

Le phil­an­thrope qui n’entend pas consti­tuer sa propre fonda­tion peut sélec­tion­ner une ou des fonda­ti­ons cari­ta­ti­ves existan­tes auxquel­les il souhaite attri­buer une partie de son patri­moine pour des projets déter­mi­nés qui répon­dent à ses intentions. 

Cette attri­bu­tion, si elle est faite dans le cadre succes­so­ral, devra égale­ment respec­ter les dispo­si­ti­ons léga­les succes­so­ra­les de droit impératif. 

IV. Conclu­si­ons

Le choix du phil­an­thrope pour l’une ou l’autre des opti­ons envi­sa­gées ci-dessus dépen­dra d’une plani­fi­ca­tion patri­mo­niale et succes­so­rale bien réflé­chie et qui devra inclure les différ­ents éléments à considé­rer, et qui sont :

  • la valeur du patri­moine qu’il souhaite attri­buer à la fonda­tion (une valeur importante étant indis­pensable pour la consti­tu­tion d’une fondation) ;
  • la nature des avoirs à contri­buer (par exemple un actif fami­lial opéra­ti­on­nel justi­fie une fonda­tion propre spécifique) ;
  • les moti­va­tions et objec­tifs poursuivis ; 
  • le moment où le fonda­teur ou testa­teur souhaite doter la fondation ;
  • le rôle que le fonda­teur souhaite assu­mer person­nel­le­ment sa vie durant ou confier à ses héri­tiers ou exécu­teur testamentaire ;
  • l’implication person­nelle du fonda­teur ou de sa succes­sion dans la consti­tu­tion ou l’administration de la fonda­tion (l’absence d’implication privilé­gierait alors la dota­tion à une fonda­tion tierce).

C’est donc par une plani­fi­ca­tion succes­so­rale très méti­cu­leuse que les divers éléments de chacune des opti­ons devront être appré­ciés avec leurs parti­cu­la­ri­tés pour choi­sir celle qui répond le mieux aux moti­va­tions et objec­tifs du philanthrope. 

StiftungSchweiz encourage une philanthropie qui atteint plus avec moins de moyens, qui est visible et perceptible par tous, et qui apporte de la joie.

Suivez StiftungSchweiz sur