Pour régler sa succession en faveur d’une fondation, le philanthrope
a trois options. Le choix repose sur une planification patrimoniale et successorale mûrement réfléchie.
En fonction de l’importance de son patrimoine, de ses motivations et du temps qu’il entend consacrer à son projet, le philanthrope peut envisager les trois options suivantes :
I. La constitution d’une fondation de son vivant
Cette première possibilité consiste à créer une fondation indépendante charitable qui se verrait attribuer une partie ou l’intégralité du patrimoine du fondateur à son décès.
En droit suisse, les entités poursuivant des buts d’utilité publique peuvent revêtir la forme de la fondation, de l’association ou de la société anonyme sans but lucratif. La fondation est l’instrument généralement utilisé lorsque le fondateur veut affecter des ressources de façon pérenne en vue de réaliser un but d’intérêt public.
II. La constitution d’une fondation à son décès
La fondation « successorale » est constituée sur la base d’un acte pour cause de mort qui est soit un testament soit un pacte successoral établi pendant la vie du philanthrope mais pour un projet qui se réalisera après son décès. La disposition pour cause de mort remplace l’acte authentique de la fondation constituée du vivant du fondateur.
Cette fondation est expressément prévue par le droit successoral suisse et sa constitution incombe aux héritiers du défunt ou à l’exécuteur testamentaire nommé par celui-ci et ce conformément aux dernières volontés exprimées, notamment quant aux biens qu’il souhaite attribuer à la fondation.
Etant une institution créée par les dispositions testamentaires du défunt, celles-ci doivent être conformes aux dispositions légales successorales de droit impératif. Cela signifie que l’attribution, en présence d’héritiers réservataires, ne pourra pas excéder la quotité disponible de la masse successorale.
III. Alternatives
Le philanthrope qui n’entend pas constituer sa propre fondation peut sélectionner une ou des fondations caritatives existantes auxquelles il souhaite attribuer une partie de son patrimoine pour des projets déterminés qui répondent à ses intentions.
Cette attribution, si elle est faite dans le cadre successoral, devra également respecter les dispositions légales successorales de droit impératif.
IV. Conclusions
Le choix du philanthrope pour l’une ou l’autre des options envisagées ci-dessus dépendra d’une planification patrimoniale et successorale bien réfléchie et qui devra inclure les différents éléments à considérer, et qui sont :
- la valeur du patrimoine qu’il souhaite attribuer à la fondation (une valeur importante étant indispensable pour la constitution d’une fondation) ;
- la nature des avoirs à contribuer (par exemple un actif familial opérationnel justifie une fondation propre spécifique) ;
- les motivations et objectifs poursuivis ;
- le moment où le fondateur ou testateur souhaite doter la fondation ;
- le rôle que le fondateur souhaite assumer personnellement sa vie durant ou confier à ses héritiers ou exécuteur testamentaire ;
- l’implication personnelle du fondateur ou de sa succession dans la constitution ou l’administration de la fondation (l’absence d’implication privilégierait alors la dotation à une fondation tierce).
C’est donc par une planification successorale très méticuleuse que les divers éléments de chacune des options devront être appréciés avec leurs particularités pour choisir celle qui répond le mieux aux motivations et objectifs du philanthrope.